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Réglementation fontaine à eau : que dit la loi ?

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Réglementation fontaine à eau : que dit la loi ?

  • Disposer de preuves de la conformité sanitaire
  • Informer ses clients des recommandations qu’il préconise pour l’emploi et l’entretien de sa fontaine

 

Interview du Docteur Fabien Squinazi, ancien directeur du Laboratoire d’hygiène de Paris.

 

Q. Quelle réglementation sanitaire encadre les fontaines à eau ?

R. Elle repose à la fois sur le code de la consommation « il appartient à tout responsable de la mise sur le marché de produits de s’assurer que ceux-ci sont propres à l’usage qui en sera fait, qu’ils respectent les prescriptions en vigueur et ne sont pas susceptibles de constituer un danger pour la santé des consommateurs » et sur le code de la santé publique (CSP)

Q. Concrètement, comment cela se traduit-il ?

R. Selon le code de la santé publique, tout responsable de la mise sur le marché d’une fontaine à eau doit s’assurer de deux éléments :

1- préalablement à toute mise sur le marché, disposer de preuves de la conformité sanitaire :

  • des matériaux et objets constitutifs de son appareil entrant au contact de l’eau (article R.1321-48 du CSP)
  • des produits et procédés de traitement d’eau destinée à la consommation humaine mis en œuvre dans son appareil (article R.1321-50 du CSP)
  • du (des) fluide(s) caloporteur(s) utilisé(s) dans le système de réfrigération, pour le traitement thermique de l’eau (article 16-9 du règlement sanitaire départemental type. Le fluide doit disposer d’un avis favorable émis par les agences sanitaires.
  • de son appareil en termes de protection des réseaux d’eau vis-à-vis des phénomènes de retour d’eau (article R.1321-57 du CSP). Un dispositif de protection de type EA est recommandé par le Centre scientifique et technique du bâtiment.

2- informer ses clients des recommandations qu’il préconise pour l’emploi et l’entretien de sa fontaine et de toute disposition engageant la responsabilité des utilisateurs potentiels.

Le responsable de la mise sur le marché doit notamment joindre la notice d’entretien à l’appareil commercialisé et doit rappeler au responsable de l’établissement, qui sera équipé de sa fontaine d’eau :

  • qu’il est responsable de la production et de la distribution d’eau au sens du code de la santé publique,
  • qu’il devra assurer la mise en œuvre régulière d’opérations de nettoyage et de désinfection de la fontaine (selon les dispositions de la circulaire du 30 décembre 1986),
  • qu’il devra vérifier le respect de la qualité de l’eau distribuée. En effet, « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou gratuit, et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation (article L.1321-1 du CSP) ».

Q. Quelle définition donne t’on à une eau propre à la consommation ?

R. L’eau destinée à la consommation humaine doit répondre en premier lieu à des qualités organoleptiques. Elle doit être agréable à boire, claire, fraîche et sans odeur. Elle doit posséder des qualités physico-chimiques qui correspondent aussi bien à l’absence d’éléments chimiques indésirables ou toxiques qu’à une teneur naturelle en sels minéraux équilibrée. Enfin, elle doit être exempte de substances ou d’agents pathogènes constituant un danger potentiel pour la santé. A ce titre, l’eau destinée à la boisson doit être conforme en permanence, aux points de puisage, aux limites et références de qualité définies dans le code de la santé publique (annexes 13-1 et 13-2)

Q. Quels éléments sont apportés par l’attestation de conformité sanitaire ?

R. L’attestation de conformité sanitaire (ACS) permet d’évaluer l’aptitude d’un matériau ou d’un objet, composés d’éléments organiques, à entrer au contact d’une eau destinée à la consommation humaine. Elle est uniquement en vigueur pour les matériaux et objets organiques (tubes en polychlorure de vinyle, polyéthylène,…) et les accessoires constitués d’au moins un composant organique entrant en contact avec l’eau. L’ACS est délivrée, selon un formulaire-type, par un laboratoire habilité par le ministère chargé de la santé (article R.1321-52 du CSP) ; ce laboratoire vérifie la conformité de la formulation du matériau aux listes positives de référence et la conformité des résultats des tests de migration vis-à-vis des critères d’acceptabilité (circulaires du 12 avril 1999, du 27 avril 2000 et du 21 août 2006). La durée de validité d’une ACS est fixée à cinq ans.

Il ne faut pas confondre ACS, délivrée par un laboratoire français habilité (Eurofins ou Carso), et d’autres certifications européennes ou internationales (par exemple, Water Regulations Advisory Scheme) ou avis techniques sanitaires, qui ne dispensent en aucun cas de s’assurer que la fontaine dispose bien d’une ACS selon la réglementation française.